R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
48. Aux fins d’une évaluation actuarielle complète dont la date est postérieure à celle de l’évaluation actuarielle visée par l’article 47, dans le cas d’un régime de retraite dont l’employeur est une municipalité, un organisme visé à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) ou un office municipal d’habitation au sens de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) et s’il reste à verser des mensualités relativement à un déficit actuariel technique déterminé avant le 31 décembre 2008, le deuxième alinéa de l’article 15 est remplacé par le suivant:
«S’il subsiste un solde des gains actuariels après le transfert prévu au premier alinéa et que ce solde excède le total de la valeur des cotisations d’équilibre qui resteraient à verser relativement au déficit actuariel technique déterminé lors de la dernière évaluation actuarielle complète du régime et de la valeur des cotisations d’équilibre qui resteraient à verser relativement à un déficit actuariel technique dont les mensualités sont éliminées par application du troisième alinéa de l’article 44, cet excédent peut servir à réduire, dans l’ordre suivant et après cette élimination, les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à:
1°  tout déficit actuariel technique déterminé avant le 31 décembre 2008;
2°  tout déficit actuariel de modification.».
D. 541-2010, a. 48.